Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
128. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre une copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 32, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus aux articles 59 à 62;
3°  de transmettre un avis ou de fournir toute étude ou tout renseignement, rapport, plan ou tout document ou ne respecte pas les délais fixés pour leur transmission, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par le présent chapitre;
4°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 973-2022, a. 128; D. 1365-2023, a. 43.
128. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre une copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 32, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus aux article 59 à 62;
3°  de transmettre un avis ou de fournir toute étude ou tout renseignement, rapport, plan ou tout document ou ne respecte pas les délais fixés pour leur transmission, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par le présent chapitre.
D. 973-2022, a. 128.
En vig.: 2022-07-07
128. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre une copie d’une demande visée au premier alinéa de l’article 32, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus aux article 59 à 62;
3°  de transmettre un avis ou de fournir toute étude ou tout renseignement, rapport, plan ou tout document ou ne respecte pas les délais fixés pour leur transmission, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou par le présent chapitre.
D. 973-2022, a. 128.